P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
9. Le membre doit respecter les droits d’un détenu, qui est toute personne placée sous sa garde, et éviter toute complaisance à son égard.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  la négligence dans la garde ou la surveillance d’un détenu;
b)  le fait de fournir à un détenu des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou tout autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
c)  le fait de commencer de quelque façon que ce soit avec un détenu ou de tenter d’obtenir de lui quelque avantage ou de lui en procurer;
d)  sauf en cas d’urgence, le fait de fouiller une personne de sexe opposé;
e)  le fait d’omettre de fouiller ou dans le cas d’une personne de sexe opposé, omettre de faire fouiller par une personne du même sexe, tout détenu placé sous sa garde;
f)  le fait de négliger de garder en lieu sûr tout objet ou chose enlevé à un détenu;
g)  le fait d’omettre de faire les entrées au registre d’écrou et au registre des objets confisqués;
h)  l’ingérence dans les communications entre un détenu et son procureur;
i)  l’utilisation de la force plus grande que nécessaire à l’égard d’un détenu;
j)  l’omission de veiller à la sécurité et à la santé d’un détenu;
k)  le fait de permettre l’incarcération d’un jeune contrevenant avec un détenu adulte, ou d’une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus par la loi.
D. 467-87, a. 9.